Article 7
Au titre des attributions qui lui sont reconnues à l'article R. 3412-13 du code de la défense, le directeur passe les contrats et marchés de l'établissement et en rend compte au conseil d'administration.
Au titre des attributions qui lui sont reconnues à l'article R. 3412-13 du code de la défense, le directeur passe les contrats et marchés de l'établissement et en rend compte au conseil d'administration.
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