Article 3
Le fournisseur qui sollicite l'approbation d'un dispositif de télédéclaration des fiches de pêche à pied professionnelle transmet à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture un dossier contenant les éléments suivants : I. - La description de l'application de télédéclaration, de la base de données qui inclut notamment : - la description des moyens mis en œuvre pour garantir la conformité des équipements matériels et logiciels aux prescriptions figurant en annexe du présent arrêté ; - les procédures de maintenance et les procédures d'assistance technique pour le traitement des incidents matériels et logiciels ; - le procès-verbal de recette prévu par le fournisseur, la recette incluant la vérification d'aptitude et de service régulier logiciel et matériel. II. - Les informations montrant l'aptitude à assurer les prestations requises. III. - La description des composants avec lesquels l'opérateur assure les services requis.