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Arrêté du 20 juin 2022 Article 2

Article 2

L'usage de la dénomination « Marc champenois » ou « Eau-de-vie de marc champenois » en tant qu'indication géographique n'est autorisé qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution de la Commission européenne enregistrant cette dénomination au registre des indications géographiques défini à l'article 33 du règlement (UE) 2019/787 susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne. Dans la période précédant cette date d'entrée en vigueur, seule la dénomination « Marc de Champagne » ou « Eau-de-vie de marc de Champagne » actuellement inscrite au registre des indications géographiques défini à l'article 33 du règlement (UE) 2019/787 peut être utilisée. Cette date sera portée à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

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