Article 1
Les représentants titulaires et suppléants du personnel au conseil d'administration visés à l'article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure sont élus dans les conditions prévues aux articles suivants.
Les représentants titulaires et suppléants du personnel au conseil d'administration visés à l'article R. 632-2 du code de la sécurité intérieure sont élus dans les conditions prévues aux articles suivants.
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