Article 9
Garantie de rémunération minimale de base applicable aux artistes-interprètes relevant du titre III de l'annexe 3 de la CCNEP Le producteur garantit aux artistes-interprètes relevant du titre III de l'annexe 3 de la CCNEP le paiement d'une rémunération minimale pour la mise à disposition d'un phonogramme dans le cadre des diffusions en flux. Cette rémunération minimale correspond à 1,5 % du cachet de base défini à l'article III.2-1 de la CCNEP, par musicien et par minute de l'enregistrement auquel il participe. Cette rémunération constitue un mode de rémunération complémentaire forfaitaire qui vient s'ajouter aux modes prévus à l'article III.25 de la CCNEP.