Article 6
Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de la sécurité routière définissent par arrêté conjoint, après avis des gestionnaires routiers concernés, les conditions dans lesquelles les véhicules sont autorisés à circuler jusqu'au poids total roulant autorisé prévu à l'article 1er : - les périodes auxquelles les véhicules concernés sont autorisés à circuler ; - les itinéraires sur lesquels ces véhicules sont autorisés à circuler ; - les spécifications techniques des véhicules et ensembles de véhicules concernés, notamment en matière d'homologation au regard du relèvement du poids total roulant autorisé ; - les conditions particulières de circulation des véhicules concernés et de sécurité routière ; - les numéros d'immatriculation des véhicules concernés.