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Arrêté du 18 juillet 2022 Article 2

Article 2

La formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier se compose d'un module général et de modules spécialisés relatifs : - au crédit immobilier ; - au crédit à la consommation et à la trésorerie ; - au regroupement des crédits ; - et aux services de paiement. La durée de la formation de chaque module dépend du statut d'intermédiaire et de l'activité ou des activités exercées. Elle est fixée comme suit : Formation professionnelle initiale Type de formation professionnelle Articles concernés du code monétaire et financier Module général Modules spécialisés Total heures (pour les personnels des IOBSP 1 et 2 : uniquement si toutes les options) Crédit immobilier Crédit à la consommation/ crédit de trésorerie Regroupement de crédit Services de paiement IOBSP 1 R. 519-8, I, 2° 60 heures 40 heures 20 heures 20 heures 10 heures 150 IOBSP 2 R. 519-9, I, 2° 30 heures 20 heures 12 heures 12 heures 6 heures 80 Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre R. 519-8, II ; R. 519-9, II. 12 heures 12 heures 6 heures 6 heures 4 heures 40 Pour les personnels des intermédiaires visés aux articles R. 519-8 et R. 519-9, la formation comprend le module général et le ou les modules spécialisés définis au présent article en relation avec la ou les activités exercées. Les personnels définis à l'article R. 519-15 qui envisagent d'exercer la ou les mêmes activités dans la catégorie immédiatement supérieure à la leur, dans les conditions prévues aux 2° du II des articles R. 519-8 et R. 519-9, suivent les enseignements du module général de la ligne du tableau intitulée « Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre ». Pour les personnels qui exercent l'activité de regroupement de crédit, la formation comprend le module général et les modules spécialisés crédit immobilier, crédit à la consommation/crédit de trésorerie, et regroupement de crédits définis au présent article.

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