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Arrêté du 23 juin 2008 Article 3

Article 3

Les agents contractuels employés dans l'un des services centraux des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sont classés, par référence à leurs fonctions et à leurs responsabilités, dans les collèges suivants : a) 1er collège : ― agents occupant des emplois d'encadrement supérieur ; ― chefs de bureaux et assimilés ; ― chefs de projets nationaux ; ― informaticiens de haut niveau ; ― consultants internes ; ― membres contractuels des cabinets ministériels nommés au Journal officiel de la République française ; ― directeurs techniques nationaux au sein des fédérations sportives. b) 2e collège : Agents exerçant des fonctions administratives et techniques et participant à la conception et à la mise en œuvre des politiques publiques. ― agents de ménage bénéficiant d'un contrat de droit public ; ― agents employés dans les offices ministériels ; ― agents recrutés au titre de l'article L. 332-22 du code général de la fonction publique pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ; ― entraîneurs nationaux au sein des fédérations sportives.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES

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