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Arrêté du 23 juin 2008 Article 12

Article 12

Les élections sont organisées par scrutin sur sigle. Toute organisation syndicale ou union de syndicats remplissant les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique peut se présenter aux élections. Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque candidature doit porter le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation candidate dans toutes les opérations électorales et peut être accompagnée d'une profession de foi. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Les candidatures doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent ainsi que celui d'un suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de candidature fait l'objet d'un récépissé remis à l'agent habilité à représenter l'organisation syndicale ou à son suppléant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

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