Article 8
Le jury, commun aux trois concours, dont les membres sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comprend : 1° Le secrétaire général ou son représentant, président ; 2° Le coordinateur national des psychologues du travail du secrétariat général ; 3° Au moins un psychologue coordonnateur d'une direction du ministère de la justice ; 4° Au moins trois psychologues dont au moins un psychologue affecté à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et au moins un psychologue affecté à la direction de l'administration pénitentiaire ; 5° Au moins un psychologue de la fonction publique territoriale ou hospitalière ; 6° Au moins un fonctionnaire de catégorie A du ministère de la justice. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage égal des voix, celle du président, ou de son remplaçant en cas d'empêchement, est prépondérante.