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Arrêté du 25 juillet 2022 Article 2

Article 2

Organismes certificateurs. I. - Les organismes certificateurs mentionnés à l'article 1er sont accrédités pour leur activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme national d'accréditation, visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'attestation d'accréditation fait référence au présent arrêté. II. - Les organismes certificateurs des entreprises exerçant une activité de traitement ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant remplissant une mission de service public, les décisions qu'ils sont amenés à prendre sont notamment régies par les articles L. 120-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration. III. - Le directeur général du travail communique à l'organisme d'accréditation les faits susceptibles de constituer des manquements ou des non-conformités au présent arrêté et aux normes NF X 46-011 : décembre 2014 et NF EN ISO/IEC 17065 : décembre 2012. Les suites données par l'organisme d'accréditation à ces signalements font l'objet d'une information écrite et motivée auprès du directeur général du travail.

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