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Arrêté du 25 juillet 2022 Article 5

Article 5

Cas particuliers dans l'organisation des audits et rôle de l'instance de décision de l'organisme certificateur dans ces cas de figure. I. - Les audits inopinés de chantier sont réalisés en phase de traitement de l'amiante, comme exigé par les dispositions de la norme NF X 46-011 : décembre 2014. Toutefois, si l'audit inopiné de chantier intervient hors de la phase de traitement de l'amiante proprement dite, l'auditeur missionné peut procéder, à cette occasion, à des constats portant sur l'activité alors déployée par les opérateurs de l'entreprise de désamiantage en lien avec l'activité de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant. Ces constats peuvent rapporter des pratiques conformes comme non-conformes au référentiel de certification par l'entreprise concernée. En pareille hypothèse, l'auditeur formalise et adresse ses constats à l'organisme certificateur qui les transmet à son instance de décision qui, au moment de l'examen du dossier de l'entreprise, évalue la pertinence d'utiliser les constats effectués en phase préparation, durant la suspension des travaux de traitement de l'amiante engagés par l'entreprise ou lors du repli du ou des chantiers observés par l'auditeur missionné, afin d'évaluer la maîtrise qu'a l'entreprise concernée de ses procédures de traitement de l'amiante. II. - Lors d'un audit inopiné de chantier réalisé en phase de traitement de l'amiante, l'auditeur missionné peut relever, à l'encontre de l'entreprise auditée, des écarts, soit au référentiel de certification tel que fixé par la norme NF X 46-010 : août 2012, soit à la prévention d'un risque professionnel autre que l'exposition des travailleurs aux fibres d'amiante mais inhérent à l'exécution d'un des processus alors mis en œuvre par l'entreprise auditée. III. - Si l'entreprise a déclaré des chantiers qui n'ont pu être audités avant une échéance annuelle de la certification en cours, l'instance de décision de l'organisme certificateur détermine les conditions de son maintien dans la démarche de certification, en fonction des résultats de l'audit siège réalisé sur la même période et, le cas échéant, des audits inopinés de chantier qui ont pu être réalisés durant l'échéance annuelle considérée, que ces derniers aient été réalisés en phase de traitement de l'amiante ou qu'ils se soient révélés infructueux mais aient pu donner lieu à l'établissement de constats.

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