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Arrêté du 3 mai 2013 Article 1

Article 1

En tant qu'autorité de sécurité aéronautique, le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat : I. ― Au titre de ses attributions en matière de réglementation et dans les conditions prévues par l'article 6 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé : ― définit la réglementation relative au maintien de la navigabilité ; ― propose aux ministres compétents, en liaison avec l'autorité technique, la réglementation relative aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des autorisations de vol et des licences de maintenance d'aéronef d'Etat et celle relative à l'immatriculation des aéronefs. II. ― Au titre de ses attributions en matière de contrôle : ― contrôle et surveille l'application des règles de navigabilité ; ― s'assure des conditions de réalisation des tâches confiées à l'autorité technique dans le domaine de la navigabilité telles qu'elles sont définies à l'article 2 du présent arrêté ; ― peut s'assurer, d'initiative ou sur demande des autorités d'emploi, de la conformité des listes minimales d'équipements aux listes minimales d'équipements de référence ; ― approuve les programmes d'entretien des aéronefs ; ― définit les méthodes et procédures relatives à l'exercice de ses missions, y compris pour les organismes ou les personnes extérieures qui y concourent. III. ― Au titre des pouvoirs qui lui ont été délégués par l'article 6 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé : ― délivre, maintient, modifie, suspend ou retire les certificats de navigabilité ; ― délivre, maintient, modifie, suspend ou retire les agréments des organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité, de la formation à la maintenance et de l'entretien des aéronefs et éléments d'aéronefs ; ― délivre, maintient, renouvelle et modifie les licences de maintenance d'aéronefs d'Etat, les suspend ou retire au vu des décisions prises en application des dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel ; ― tient, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes, le registre d'immatriculation des aéronefs à l'exception de ceux inscrits sur le registre d'immatriculation tenu par le délégué général pour l'armement.

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