Article 1
Une indemnité maniement de fonds est allouée aux comptables des services de l'Etat et aux agents comptables, mentionnés ci-après : - comptables ayant la qualité d'agent comptable et relevant du titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; - comptables des services de l'Etat dotés d'un compte spécial ou d'un budget annexe ; - agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole ; - agents comptables des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ; - agents comptables des administrations publiques indépendantes ; - agents comptables des organismes sui generis dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget.