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Décret n°2022-391 du 18 mars 2022 Article 3

Article 3

Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, l'exploitant maîtrise les éléments essentiels suivants : A. - Maîtrise des risques de dissémination de substances dangereuses ou radioactives L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter une dispersion de substances radioactives, comme le confinement de l'uranium entreposé dans l'installation en conteneurs adaptés. B. - Maîtrise de la protection des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants Des dispositions appropriées sont prises pour la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement. Afin de réduire le flux latéral des rayonnements ionisants à l'extérieur des bâtiments d'entreposage de conteneurs d'uranium, l'exploitant : - met en place un merlon périphérique à l'extérieur des bâtiments d'entreposage ; - interpose des matériaux atténuateurs, tels que des conteneurs d'uranium appauvri ou remplis de matières non radioactives, entre les conteneurs d'uranium issu du traitement des combustibles nucléaires irradiés et de bardage des bâtiments d'entreposage.

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