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Arrêté du 1er février 2023 Article 2

Article 2

I. - L'effort de pêche déployé au moyen des engins listés en annexe 1 du présent arrêté est exprimé en jours de pêche. Un jour de pêche correspond à toute période continue de vingt-quatre heures au plus, au cours de laquelle un navire de pêche est présent en mer Méditerranée et absent du port ou, le cas échéant, déploie son engin de pêche. II. - Les quotas d'effort de pêche sont définis sur une période de gestion annuelle correspondant à l'année civile en cours.

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