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Arrêté du 18 janvier 2023 Article 2

Article 2

Au sens de la présente décision, on entend par : - accréditation : attestation délivrée par un organisme national d'accréditation, portant sur un organisme d'évaluation de la conformité constituant une reconnaissance formelle de la compétence, de l'impartialité et de la cohérence de la réalisation des activités spécifiques d'évaluation de la conformité. L'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (Cofrac) ou par tout autre organisme national d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation ; - agrément : agrément mentionné à l'article R. 1333-172 du code de la santé publique ; - établissement : tout établissement où l'activité de vérification est exercée ou gérée (gestion commerciale, humaine ou matérielle) ; - établissement principal : établissement de l'organisme où le système de gestion de la qualité est planifié et surveillé. Celui-ci peut être différent du siège social de l'organisme ; - organisme : organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-172 du code de la santé publique, ou organisme sollicitant un agrément ou son renouvellement. Lorsqu'un organisme dispose d'un agrément en cours de validité, le terme « organisme agréé » est utilisé ; - vérification : vérification des règles, portant sur les sujets listés à l'article R. 1333-172 du code de la santé publique, mises en place par le responsable de l'activité nucléaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

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