Mes formationsMes favorisInscription gratuite

Arrêté du 18 janvier 2023 Article 12

Article 12

L'organisme agréé établit un rapport annuel transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire, avant le 31 janvier de l'année qui suit. Ce rapport est établi sous un format défini par l'Autorité de sûreté nucléaire et comprend notamment les éléments suivants : - les renseignements généraux relatifs à l'organisme, en matière d'organisation et d'activité ; - la synthèse quantitative des vérifications réalisées, le cas échéant par établissement ; - la répartition des vérifications réalisées par vérificateur ; - la liste des établissements et installations vérifiés et, pour chacun d'entre eux, le nombre de non conformités relevées par thèmes ; - les principaux enseignements et observations tirés de ces vérifications.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : NATURE DES INFORMATIONS PÉRIODIQUES TRANSMISES À L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查