Article 7
En cas de non-conformité constatée par l'organisme désigné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie, celui-ci en informe sans tarder les systèmes volontaires concernés.
En cas de non-conformité constatée par l'organisme désigné à l'article R. 283-6 du code de l'énergie, celui-ci en informe sans tarder les systèmes volontaires concernés.
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