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Arrêté du 24 février 2023 Article 13

Article 13

Seul le matériel de vote fourni par l'administration doit être utilisé. L'électeur qui vote par correspondance doit transmettre son suffrage par la voie postale, cachet de la poste faisant foi : il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 ne comportant aucun signe distinctif ; il introduit cette enveloppe n° 1 de couleur blanche, format 90 × 140 mm, dans l'enveloppe n° 2. Outre l'impression de la mention : « élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche » et du nom, en toutes lettres, de l'établissement, doit figurer l'impression des mots : « nom », « prénom », « collège » et « signature » ; il appose sur cette enveloppe n° 2 ses nom, prénom, collège et signature ; il met l'enveloppe n° 2 préalablement fermée dans l'enveloppe n° 3, qu'il adresse au président du bureau de vote. L'envoi postal doit parvenir au président du bureau de vote, au plus tard le jeudi 15 juin 2023, à l'heure de clôture du scrutin, l'apposition de la mention « vote par correspondance » sur la liste d'émargement faisant foi. Les enveloppes n° 1 contenant les bulletins de vote par correspondance sont introduites dans l'urne correspondant au collège de l'électeur à la clôture du scrutin.

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