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Arrêté du 24 février 2023 Article 15

Article 15

Un bureau de vote central est mis en place dans chacun des établissements organisateurs. Des sections de vote peuvent éventuellement être constituées en sus du bureau central et en complément du vote par correspondance. Le bureau et les sections sont constitués d'un président, désigné par le président ou le directeur de chacun de ces établissements, et d'au maximum cinq membres issus du ou des collèges de représentants des personnels définis à l'article D. 232-3 du code l'éducation, désignés par le président ou le directeur de ces établissements sur proposition des listes de candidats. En l'absence de volontaires parmi les candidats ou les représentants locaux des listes déposées, il appartient au président ou directeur de l'établissement concerné de désigner les autres membres parmi les électeurs appartenant à des collèges différents, sauf pour les établissements publics à caractère industriel et commercial. Les éventuelles sections de vote ont pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin et d'établir le procès-verbal des opérations électorales de la section. Elles ne procèdent en aucun cas au dépouillement. Les urnes et les procès-verbaux des sections sont acheminés sous la responsabilité du chef d'établissement au bureau de vote dès la fermeture de la section. Le bureau a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au dépouillement et d'établir le procès-verbal des opérations électorales de l'établissement organisateur. Le bureau et les sections de vote sont ouverts simultanément, pendant une durée minimum de huit heures consécutives. Ces durées peuvent être réduites si l'ensemble des électeurs de chaque collège a voté.

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