Article 4
Chacun des concours réservés organisés sur le fondement du présent décret comporte une épreuve orale unique d'admission, d'une durée de vingt-cinq minutes. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury. L'entretien débute par un exposé de cinq minutes au plus du candidat qui vise à présenter son parcours professionnel ainsi que, le cas échéant, les diverses formations professionnelles dont il a bénéficié. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de candidature mentionné à l'article 3 du présent décret. Cette présentation est suivie d'une discussion avec le jury qui porte sur lesdits éléments présentés par le candidat. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à une notation. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis.