Article 3
Il est pourvu au remplacement de tout membre du comité élu à un mandat parlementaire, nommé dans un cabinet ministériel, ou touché par la fin des fonctions au titre desquelles il a été nommé membre du comité.
Il est pourvu au remplacement de tout membre du comité élu à un mandat parlementaire, nommé dans un cabinet ministériel, ou touché par la fin des fonctions au titre desquelles il a été nommé membre du comité.
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