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Arrêté du 13 mars 2023 Article 13

Article 13

Le vote a lieu par correspondance. Le matériel de vote transmis aux électeurs comprend : - une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine ; - une enveloppe n° 2 de type T comportant la mention du département DGRH A2-2 ainsi que les mentions de la section, du collège, les noms de famille et d'usage, prénom(s), établissement d'affectation et signature de l'électeur ; - les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats. Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

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