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Décret n°2023-209 du 27 mars 2023 Article 2

Article 2

Au sens du présent décret : 1° L'entité publique est la personne morale de droit public dotée d'un comptable public ; 2° L'émetteur est l'établissement en mesure de proposer des services de paiement et d'octroyer des crédits accessoires en application du II de l'article L. 521-1 et des articles L. 511-1, L. 522-1 et L. 526-1 du code monétaire et financier et des règles prudentielles en vigueur. Il tient le compte nécessaire au fonctionnement de la carte d'achat et émet le relevé d'opérations ; 3° Le porteur est un agent de l'entité publique, détenteur d'une carte d'achat ; 4° L'accepteur est le titulaire d'un marché public ou toute personne acceptant le paiement par carte d'achat.

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