Annexe II b
RÉGLEMENT D'EXAMEN DE LA SPÉCIALITÉ AGROÉQUIPEMENT DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL BACCALAUREAT PROFESSIONNEL Spécialité : " Agroéquipement " Candidats de la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un établissement public ou privé habilité Candidats de la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité (D337/74) Candidats de la voie scolaire dans un établissement privé, CFA ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue en établissement privé, enseignement à distance, candidats justifiant de trois ans d'expérience professionnelle EPREUVES Unité Coeff. Forme Durée Forme Durée Forme Durée E1 : " Approches scientifique et technologique " U 1 3 CCF / CCF / Ponctuelle terminale écrite 2h E2 : " Culture humaniste " U 2 3 CCF/ Ponctuelle terminale écrite 2X2h CCF / Ponctuelle terminale écrite 2X2h E3 : " Inscription dans le monde culturel et professionnel " U 3 2 CCF / CCF / Ponctuelle terminale orale 0h30 E4 : " Engagement dans un projet collectif " U 4 2 CCF / CCF / Ponctuelle terminale orale s'appuyant sur un écrit 2h (EPS) + 0h20 E5 : Choix techniques U 5 2 Ponctuelle terminale écrite 2h30 CCF / Ponctuelle terminale écrite 2h30 E6 : Expériences professionnelles U 6 3 Ponctuelle terminale orale s'appuyant sur un écrit 0h25 CCF / Ponctuelle terminale orale s'appuyant sur un écrit 0h25 E7 : Pratiques professionnelles U 7 U 8 U 9 U10 5 CCF / CCF / Ponctuelle terminale orale s'appuyant sur un écrit 0h30 Epreuve facultative n° 1 (1) UF1 Points au-dessus de 10 CCF Selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministère chargé de l'agriculture Epreuve facultative n° 2 (1) UF2 Points au-dessus de 10 CCF Selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministère chargé de l'agriculture (1) Le candidat peut choisir une ou deux épreuves facultatives parmi les choix possibles, les conditions sont fixées par la réglementation en vigueur relevant du ministère de l'agriculture. Seuls les points excédant 10 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention.