Article 3
Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV 1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV 2 relative au règlement d'examen et IV 3 relative à la définition des épreuves.
Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV 1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV 2 relative au règlement d'examen et IV 3 relative à la définition des épreuves.
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