Article 5
La fréquence des inspections périodiques, prévue par l'article R. 175-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ne peut pas excéder cinq ans. Cette fréquence est réduite à deux ans suite à : 1° L'installation ou le remplacement du système d'automatisation et de contrôle des bâtiments ; 2° L'installation ou le remplacement d'un des systèmes techniques reliés au système d'automatisation et de contrôle des bâtiments.