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Arrêté du 24 mars 2023 Article 1

Article 1

Le procès-verbal d'acquisition prévu à l'article R. 4314-5 du code du travail comporte les mentions suivantes dès lors qu'elles sont applicables à l'équipement de travail ou l'équipement de protection individuelle acquis ou à son mode d'acquisition : 1° Nom et adresse de l'autorité de surveillance du marché ou de l'organisme acquéreur ; 2° Lieu et date de l'acquisition, nom et adresse de la société ayant vendu l'équipement, date de réception, date de déballage ; 3° En cas d'achat en ligne, adresse du site où l'achat a été opéré ; 4° Appellation et marque de l'équipement acquis ; 5° Prix de l'équipement acquis et référence de la facture d'achat ; le cas échéant nombre d'exemplaires de l'équipement acquis ; 6° Type de colis et mentions portées sur le colis ; 7° Type d'emballage et mentions portées sur l'emballage ; 8° Références et description des documents accompagnant l'équipement ou chacun des exemplaires de l'équipement ; 9° Marquage d'identification apposé sur l'équipement ou chacun des exemplaires de l'équipement ; 10° Marquage CE de conformité apposé sur l'équipement ou chacun des exemplaires de l'équipement ; 11° Etat apparent de l'équipement ou de chacun des exemplaires de l'équipement lors du déballage ; 12° Description de l'équipement ou de chacun des exemplaires de l'équipement déballé(s), y compris l'ensemble des avertissements ou consignes apposées sur l'équipement ou chacun des exemplaires ; 13° Conditions de conservation ou de remisage de l'équipement ou de chacun des exemplaires de l'équipement acquis par l'autorité ou l'organisme acquéreur. Le procès-verbal est daté et signé par l'agent de l'autorité ou de l'organisme ayant opéré l'acquisition de l'équipement concerné.

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