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Arrêté du 5 avril 2023 Article 3

Article 3

Les données à caractère personnel et informations ainsi enregistrées sont conservées : 1° Pour le contrôle d'accès mentionné au I de l'article 2, ainsi que pour les systèmes de visualisation des plaques d'immatriculation des véhicules mentionnés au III de l'article 2, pendant une durée ne pouvant excéder un an à compter de la date de péremption de l'autorisation d'accès ; 2° Pour la vidéosurveillance et l'interphonie mentionnées au II de l'article 2, pendant une durée ne pouvant excéder un mois. Toutefois, les images enregistrées au titre du contrôle de l'accès des personnes aux emprises ou aux locaux ainsi que dans le cadre de tentatives d'intrusion peuvent être conservées en archivage intermédiaire pour une durée ne pouvant excéder un an. Elles sont accessibles aux seuls agents dûment habilités.

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