Article 3
Les bâtiments mentionnés à l'article 1er sont soumis au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions fixées aux articles R. 125-17 à R. 125-21 du même code.
Les bâtiments mentionnés à l'article 1er sont soumis au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions fixées aux articles R. 125-17 à R. 125-21 du même code.
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