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Arrêté du 30 mars 2023 Article 1

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " Eaux ménagères " : la fraction des eaux usées domestiques provenant des douches, baignoires, lavabos, lave-linge, éviers et lave-vaisselle ; 2° " Eaux vannes " : les effluents issus des toilettes ; 3° : " Lixiviat " : liquide résiduel issu de la percolation d'urine à travers une zone de compostage de matières de toilettes sèches ; 4° " Filtre à broyat de bois " : dispositif constitué d'un ou plusieurs filtres unitaires creusés dans le sol en place garnis de broyat de bois permettant le traitement des eaux ménagères seules ou avec urine ou lixiviats avant infiltration dans le sol ; 5° " Broyat de bois " : a) Le broyat d'emballage en bois tel que définis dans l'arrêté du 29 juillet 2014 susvisé ; b) Le broyat ou plaquettes issu de l'élagage comprenant les grumes et autres branches tout venant, produits pour le paillage ou l'embellissement ; c) Les bois raméaux fragmentés (BRF) ; d) Les particules du bois comprenant les écorces, sciures et copeaux de rabotage ; 6° " Filtre unitaire " : une tranchée constituée d'une fouille à fond incliné non étanche totalement remplie de broyat de bois. Le broyat de bois ne doit pas être issu de bois traités ou de bois exotiques ; 7° " Maître d'ouvrage ou porteur de projet " : le propriétaire de l'installation d'assainissement non collectif neuve constituée du filtre à broyat de bois.

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