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Arrêté du 30 mars 2023 Article 2

Article 2

Par dérogation aux articles 3 et 6 et à l'annexe I de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé, les eaux ménagères peuvent, à titre expérimental, être traitées séparément des eaux-vannes par des installations d'assainissement non collectif neuves constituées du filtre à broyat de bois, y compris dans le cas où la perméabilité du sol de la parcelle d'implantation est inférieure à 15 mm/h. Les urines et les lixiviats peuvent également être traitées par ces installations. A l'exception des urines et des lixiviats, le traitement des eaux vannes par le filtre à broyat de bois est interdit. Seuls les projets d'installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et localisés en dehors des zones à enjeux sanitaires et des zones à enjeux environnementaux telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé, peuvent bénéficier de l'expérimentation. Les dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2009 susvisé auxquelles il n'est pas dérogé s'appliquent aux installations d'assainissement non collectif constituées du Filtre à broyat de bois.

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