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Arrêté du 30 mars 2023 Article 3

Article 3

I. - Les porteurs de projet souhaitant participer à l'expérimentation adressent un dossier de demande, au plus tard un an après la publication du présent arrêté, au comité de sélection et de suivi prévu à l'article 7 par voie électronique ou, à défaut, par voie postale aux adresses suivantes : - [email protected] ; - direction de l'eau et de la biodiversité, bureau de la lutte contre les pollutions domestiques et industrielles, tour Sequoia, 92055 La Défense. Le nombre de projets pouvant participer à l'expérimentation est limité à trente. Les projets sélectionnés permettent de disposer d'un échantillon représentatif des différents types d'installation et des milieux récepteurs et permettent un suivi opérationnel dans des conditions techniques et économiques acceptables. Un projet correspond à une seule installation et à un seul maître d'ouvrage. II. - Le dossier de demande comporte : 1° Le dossier mentionné au a de l'article 3 de l'arrêté du 27 avril 2012 susvisé ; 2° L'engagement du maître d'ouvrage de transmettre annuellement, à compter de la date d'anniversaire de la première mise en eau, au comité de sélection et de suivi mentionné ci-dessus, le " cahier de vie " de l'installation figurant à l'annexe I et d'autoriser les membres de ce comité, leurs représentants ou les personnes chargées par ce comité, à effectuer des visites sur site afin de suivre le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif réalisée ; 3° L'engagement du maître d'ouvrage d'autoriser le comité à procéder à l'équipement de l'installation permettant le suivi prévu à l'article 8 du présent arrêté ; 4° L'engagement du maître d'ouvrage à ne plus se servir de l'installation en cas de suspension individuelle de l'expérimentation, d'interruption de celle-ci par décision du comité de suivi ou dans le cas où l'expérimentation n'est pas suivie d'une généralisation de la dérogation issue de l'article 2 du présent arrêté. Dans ces cas, le maître d'ouvrage reste tenu d'équiper son bien avec une installation conforme aux normes applicables. III. - Le comité de sélection et de suivi informe le porteur de projet des suites données à sa demande. Il peut décider, dès réception de la demande, d'autoriser le porteur de projet à participer à l'expérimentation. Il peut également sursoir à statuer dans un délai qui ne peut excéder un an à compter de la publication du présent arrêté. Dans ce cas, il en informe le porteur de projet dans un délai de deux mois à la suite du dépôt du dossier. Le silence gardé par le comité de sélection et de suivi pendant deux mois à la suite du dépôt du dossier, vaut rejet de la demande de participation à l'expérimentation.

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