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Arrêté du 30 mars 2023 Article 5

Article 5

Les eaux ménagères seules ou avec urines ou lixiviats sont traitées au niveau de la parcelle de l'immeuble. La surface de la parcelle d'implantation doit être suffisante pour permettre la réalisation de l'installation de traitement par le filtre à broyat de bois et assurer son bon fonctionnement. Le filtre à broyat de bois respecte les caractéristiques techniques suivantes : a) La surface du filtre à broyat de bois est de 1 mètre carré par équivalent-habitant avec une surface minimale de 2 mètres carrés ; b) Il est constitué d'un ou plusieurs filtres unitaires remplis de broyat de bois ; c) La longueur du filtre unitaire est comprise entre 2 et 5 mètres, sa largeur est comprise entre 20 et 60 centimètres et sa profondeur ne doit pas excéder 40 centimètres ; d) Lorsque le filtre à broyat de bois comporte plusieurs filtres unitaires, chaque filtre est alimenté par alternance sur une période d'une semaine ; e) Chaque filtre unitaire est alimenté, à l'air libre, par une chute d'eau d'au minimum 2 cm ; f) L'installation est implantée à une distance suffisante des habitations afin de limiter les nuisances. Des mesures de protection doivent être prescrites afin d'éviter tout contact accidentel avec l'effluent en particulier. A minima, un grillage doit être mis en place autour des alimentations à l'air libre de chaque filtre unitaire. Un dispositif de signalement du filtre à broyat de bois doit être mis en œuvre.

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