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Décret n°2023-309 du 25 avril 2023 Article 4

Article 4

Peuvent avoir accès au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Le procureur de la République près un tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-75 du code de procédure pénale ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement habilités par lui ; 2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction mentionnée à l'article 706-75 du code de procédure pénale ainsi que les magistrats, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement habilités par lui ; 3° Les juges d'instruction, greffiers, fonctionnaires de greffe, assistants spécialisés individuellement habilités par le président du tribunal judiciaire mentionné à l'article 706-75 du code de procédure pénale ; 4° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents individuellement habilités par lui ; 5° Les agents du service statistique ministériel du ministère de la justice, individuellement habilités par le secrétaire général ; 6° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats et agents individuellement habilités par lui.

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