Article 2
Les aides octroyées au titre de la programmation ayant commencé en 2014 demeurent régies par les dispositions des articles R. 323-52 et R. 323-53 dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les aides octroyées au titre de la programmation ayant commencé en 2014 demeurent régies par les dispositions des articles R. 323-52 et R. 323-53 dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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