Article 1
Le programme de l'enseignement d'approfondissement culturel et linguistique en anglais (australien) pour les classes de première et terminale menant au baccalauréat français international est fixé par l'annexe du présent arrêté.
Le programme de l'enseignement d'approfondissement culturel et linguistique en anglais (australien) pour les classes de première et terminale menant au baccalauréat français international est fixé par l'annexe du présent arrêté.
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