Article 1
La capacité professionnelle prévue au premier alinéa de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime est justifiée par la détention d'un diplôme ou titre homologué dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté.
La capacité professionnelle prévue au premier alinéa de l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime est justifiée par la détention d'un diplôme ou titre homologué dont la liste figure à l'annexe I du présent arrêté.
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