Article 1
Les contingents de primes de qualification prévus à l'article 3 du décret du 14 juin 2004 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : 1° Praticien en formation : 331. 2° Praticien : 321. 3° Praticien confirmé : 48. 4° Praticien certifié : 1947. 5° Praticien professeur agrégé : 150. Les contingents de primes de qualification mentionnés aux 3° et 4° peuvent être respectivement augmentés du nombre de primes de qualification mentionnées aux 4° et 5° non attribuées.