annexe-7附則
ANNEXE B Cette annexe comprend : 1° Les micro-organismes et les toxines ci-après désignés : a) Les bactéries : De la famille des Brucellaceae, du genre Brucella : - de l'espèce Brucella abortus ; - de l'espèce Brucella melitensis ; - de l'espèce Brucella suis. De la famille des Burkholderiaceae, du genre Burkholderia : - de l'espèce Burkholderia mallei ; - de l'espèce Burkholderia pseudomallei. De la famille des Clostridiaceae, du genre Clostridium : - de l'espèce Clostridium baratii, productrices de neurotoxines ; - de l'espèce Clostridium botulinum à l'exclusion de Clostridium botulinum du groupe III ; - de l'espèce Clostridium butyricum, productrices de neurotoxines. De la famille des Francisellaceae, du genre Francisella : - de l'espèce Francisella tularensis sous-espèce holarctica. De la famille des Rickettsiaceae, du genre Rickettsia : - de l'espèce Rickettsia prowazekii. b) Les virus : De la famille des Hantaviridae, du genre Orthohantavirus : - de l'espèce Dobrava-Belgrade orthohantavirus ; - de l'espèce Hantaan orthohantavirus ; - de l'espèce Laguna Negra orthohantavirus ; - de l'espèce Sin Nombre orthohantavirus. De la famille des Herpesviridae, du genre Simplexvirus : - de l'espèce Macacine alphaherpesvirus 1. De la famille des Orthomyxoviridae, du genre Alphainfluenzavirus, de l'espèce Influenza A virus : - du lignage H5N1 A/Vietnam/1203/2004-like ; - du lignage H5N6 A/Yunnan/14564/2015-like ; - du lignage H7N9 A/Hong Kong/125/2017-like ; - du lignage H7N9 A/Shanghai/02/2013-like. De la famille des Phenuiviridae, du genre Phlebovirus : - de l'espèce virus de la fièvre de la vallée du Rift. De la famille des Picornaviridae, du genre Entérovirus : - virus poliomyélitique. De la famille des Poxviridae, du genre Orthopoxvirus : - de l'espèce Monkeypox virus. c) Les toxines : - l'abrine ; - l'entérotoxine B du Staphylococcus aureus ; - la modeccine ; - la ricine ; - les toxines de la famille des saxitoxine et ses variants, sous forme carbamate et décarbamoyl 1 ; - les toxines botuliques à l'exclusion des toxines issues de Clostridium botulinum du groupe III (C, D et les chimères C/D et D/C) ; - la viscumine ; - la volkensine. 2° Les parties des micro-organismes mentionnés au 1° et au 2° de l'annexe A, au 1°a et au 1° b et au 5° de l'annexe B. Aux fins d'application du présent arrêté, on entend par partie des micro-organismes : a) Pour le virus de la variole (Variola virus), tout fragment de son matériel génétique, qu'il soit d'origine naturelle ou synthétique, dès lors que sa séquence dépasse 500 paires de bases ; b) Pour les autres virus, tout fragment de leur matériel génétique, qu'il soit d'origine naturelle ou synthétique, dès lors que, de manière cumulative : - sa séquence dépasse 800 bases (ou paires de bases) ; - et la traduction de cette séquence, directe ou indirecte, dépasse 75 % de la séquence en acides aminés d'une protéine de ces virus ; c) Pour les bactéries, tout fragment de leur matériel génétique, qu'il soit d'origine naturelle ou synthétique, dès lors que, de manière cumulative : - sa séquence dépasse 500 bases (ou paires de bases) ; - et sa séquence est issue d'un des gènes suivants : - CapA, CapB et CapD codant la capsule de Bacillus anthracis ; - Cya, codant le facteur œdématogène de Bacillus anthracis ; - Lef, codant le facteur létal de Bacillus anthracis ; - PagA, codant l'antigène protecteur de Bacillus anthracis ; - BoaA et BoaB, codant des adhésines de Burkholderia mallei et B. pseudomallei ; - bopC, codant pour une partie du système de sécrétion de type III de Burkholderia mallei ou Burkholderia pseudomallei ; - wcbE, wcbF, wcbG, wcbH, wcbI, wcbJ, wcbK, wcbL, wcbM, wcbN et gmhA codant pour une partie de la capsule de Burkholderia mallei ou Burkholderia pseudomallei ; - recO, codant pour une méthyltransférase de Rickettsia prowazekii ; - pla, codant pour une protéase de Yersinia pestis ; - codant les toxines botuliques à l'exclusion des toxines issues de Clostridium botulinum du groupe III (C, D et les chimères C/D et D/C). 3° Les parties des toxines mentionnées au 1° de l'annexe B. Aux fins d'application du présent arrêté, on entend par partie de toxine, tout fragment de ces toxines dès lors qu'il présente une activité toxique pour les cellules humaines. 4° Les organismes génétiquement modifiés ci-après désignés : a) Les organismes génétiquement modifiés issus d'un des micro-organismes de l'annexe A et non inclus dans cette annexe A ; b) Les organismes génétiquement modifiés issus d'un des micro-organismes mentionnés au 1° a ou au 1° b de l'annexe B et non inclus dans l'annexe A ; c) Les organismes génétiquement modifiés intégrant une partie d'un des micro-organismes de l'annexe A et non inclus dans cette annexe A ; d) Les organismes génétiquement modifiés intégrant une partie d'un des micro-organismes mentionnés au 1° de l'annexe B et non inclus dans l'annexe A ; e) Les organismes génétiquement modifiés contenant du matériel génétique codant pour les toxines mentionnées au 1° de l'annexe B ou codant pour les parties des toxines mentionnées au 3° de l'annexe B, et non inclus dans l'annexe A. 5° Les souches des micro-organismes désignés dans l'annexe A et qui sont classées par l'autorité compétente dans les groupes 2 ou 1, notamment du fait de leur atténuation.