Article 10
Dotation La dotation initiale est constituée de cent mille euros (100 000 €), dont une partie non consomptible de vingt mille euros (20 000 €). Cette dotation est en partie consomptible, dans la limite annuelle de 20 % du total de la dotation. La dotation initiale peut être accrue par décision d'affectation du conseil d'administration. Les fonds de la dotation peuvent être placés conformément à la liste mentionnée à l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale.