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Décret n°2023-424 du 31 mai 2023 Article 11

Article 11

Ressources Les ressources annuelles de la fondation se composent : - du revenu de la dotation ; - de la fraction consomptible de la dotation fixée par les statuts dans la limite annuelle de 20 % de la dotation ; la part non consommée de la dotation ne peut être inférieure à 10 % de la dotation initiale ou, pour les fondations dont la dotation est supérieure à 10 millions d'euros, à un million d'euros ; - de produits financiers ; - du produit des dons et legs ; - de subventions d'organisations internationales, de l'Etat et des collectivités publiques ; - du produit de ventes et rémunérations pour services rendus ; - des revenus tirés de la propriété intellectuelle ; - des crédits de fonctionnement que lui affectent les membres fondateurs. L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les éventuels états rectificatifs ne peuvent être votés et exécutés avec un déséquilibre supérieur à la fraction annuelle consomptible de la dotation. Dans les six (6) mois qui suivent la fin de chaque exercice social, la fondation établit les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes ou son suppléant.

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