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Arrêté du 3 juin 2023 Article 2

Article 2

Les montants correspondant à l'activité de soins, mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, réalisée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 sont actualisés le cas échéant des montants résultant de l'application des dispositions de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale. Ces actualisations sont prises en compte comme suit : 1° Au titre des activités mentionnées au I de l'article 1 du présent arrêté à partir du 1er janvier 2024, une régularisation mensuelle du montant versé à l'établissement peut avoir lieu, le cas échéant, afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par cet établissement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. La comparaison est faite entre le montant annuel de référence de l'établissement notifié au 1° du A du III de l'article 1er du présent arrêté et ses données d'activité éventuellement modifiées, pour déterminer son montant dû annuel dans les conditions prévues au 2° du A du III de l'article 1er du présent arrêté. Si le montant dû actualisé est différent du montant déjà perçu par l'établissement, une régularisation a lieu. 2° Au titre des activités mentionnées au I de l'article 1er du présent arrêté, au plus tard le 5 mars 2025, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité facturées par cet établissement au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. La comparaison est faite entre le montant annuel de référence de l'établissement notifié au 1° du B du III de l'article 1er du présent arrêté et ses données d'activités éventuellement modifiées, pour déterminer son montant dû annuel dans les conditions prévues au 2° du B du III de l'article 1er du présent arrêté. Si le montant dû actualisé est différent du montant déjà perçu par l'établissement, une régularisation a lieu.

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