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Arrêté du 10 juin 2023 Article 2

Article 2

Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° " Biogaz " : combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse ; 2° " Biométhane " : biogaz produit en installation de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés ou par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux et dont les caractéristiques permettent son injection dans un réseau de gaz naturel ; 3° " Cocontractant " : fournisseur de gaz naturel au sens et pour l'application de l'article L. 443-1 du code de l'énergie qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 446-4 du code de l'énergie ; 4° " Filière " : ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 du code de l'énergie ; 5° " Installation de production " : ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ; 6° " Nouvelle installation de production " : installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du contrat d'achat, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux ; 7° " Producteur " : personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ; 8° " Production annuelle prévisionnelle " : quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même installation de production durant une année civile ; 9° " Trimestre " : trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute le 24 novembre 2020 et prend fin au 31 décembre 2020.

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