Article 2
Les décisions prévues à l'article 1er, à l'exception de celles mentionnées aux alinéas 27° à 30°, peuvent faire l'objet d'une convention de délégation de gestion dans les conditions prescrites par le décret du 14 octobre 2004 susvisé.
Les décisions prévues à l'article 1er, à l'exception de celles mentionnées aux alinéas 27° à 30°, peuvent faire l'objet d'une convention de délégation de gestion dans les conditions prescrites par le décret du 14 octobre 2004 susvisé.
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