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Arrêté du 1er juin 2018 Article 9

Article 9

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les ouvriers d'Etat relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

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