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Arrêté du 27 juin 2023 Article 5

Article 5

Les syndicats professionnels représentant nationalement les débitants de tabac fournissent chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, et pour la première fois en 2024, les documents ci-après : 1° Le compte rendu financier conforme à l'arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui atteste de la conformité des dépenses effectuées pour bénéficier de l'aide ; 2° Un rapport d'activité précisant les actions menées par les syndicats professionnels représentant nationalement les débitants de tabac afin d'attester que ces dépenses entrent dans le champ d'attribution de l'aide et qu'elles ont permis de concevoir et d'accompagner la transformation du réseau des débitants de tabac. Les syndicats professionnels représentant nationalement les débitants de tabac fournissent, chaque année, au cours du 4e trimestre, par courrier recommandé avec accusé de réception, les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L. 612-4 du code du commerce, ou la référence de leur publication au Journal officiel.

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