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Décret n°2023-522 du 28 juin 2023 Article 2

Article 2

Le redevable constate la contribution, séparément pour chaque période de taxation, selon les modalités suivantes : 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de juin ou du second trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ; 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 298 bis du code général des impôts et à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du code général des impôts ou au I de l'article 298 bis du même code et déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. Toutefois, pour la taxe devenue exigible au 31 décembre 2022, la contribution est constatée sur la déclaration annuelle déposée au titre de l'année 2023 ; 3° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts, déposée auprès du service des impôts dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 juillet de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Constatation de la contribution

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