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Décret n°2023-555 du 3 juillet 2023 Article 3

Article 3

I. - La commission mentionnée à l'article 2 comprend quatorze membres répartis comme suit : 1° Un collège composé de représentants de l'Etat : a) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; b) Le directeur des sports ou son représentant ; c) Le délégué interministériel aux grands événements sportifs internationaux ou son représentant ; d) Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT ou son représentant ; 2° Un collège composé de représentants des organisations représentatives du mouvement sportif suivants : a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ; b) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ; 3° Un collège composé de quatre personnalités qualifiées ; 4° Un collège composé de quatre membres représentant la société civile, engagés dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans le sport, ainsi que des suppléants désignés dans les mêmes conditions. Les membres des collèges mentionnés au 3° et au 4° sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté du ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et du ministre chargé des sports. La commission est présidée par le directeur des sports. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par un membre de la direction des sports qu'il désigne. La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président de la commission est prépondérante en cas de partage égal des voix. II. - Le président de la commission veille à la prévention des situations de conflits d'intérêts et d'apparence de conflits d'intérêts. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt à une affaire inscrite à l'ordre du jour. Le président peut, d'office ou à la demande motivée d'un membre de la commission, décider qu'il y a lieu de faire application de l'alinéa précédent.

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